Article 222 Journal pour les Droits de l'Enfant N°15 - 1
euro
Retour au sommaire des journaux |
REVUE DE PRESSE
Un nouveau-né mort suite à sa circoncision.
Pour la 1ère fois en 40 ans d'existence,
Échec et méat : l'histoire la plus lamentable de la semaine.
Roman : Allah, le sexe & moi.
Circoncision.
Excision : Mariatou seule face aux siens.
L'exciseuse est-elle une criminelle ?
Sans commentaire.
_________________________________________________________________________
Cour d'Appel de Liège 10e CHAMBRE CIVILE des Appels de la JEUNESSE.
ARRET R.G. N° 471/79 EN CAUSE :
Monsieur B...... Ahmed, ouvrier mineur, né à Douar Errich, commune de Bezzit, arrondissement de Bouira, département de Grande Kabylie, Algérie, le 6 mars 1937, divorcé d'avec Y.... Monique, domicilié à Seraing, rue Giordano Bruno ;
appelant, Maître R. Balaes, Avocat à Liège,
CONTRE :
Madame Y.... Monique Juliette, né à Vitré, département d'Ille et Vilaine, France, le 23 septembre 1942, femme de ménage, divorcée en premières noces d'avec B...... Ahmed, actuellement veuve de D...... Julien, domiciliée à Seraing, avenue Davy,
intimée, Maître Xharde, Avocat à Liège, _ _ _ _ _ _ _ _ _
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Revu les arrêts de la Chambre des Appels de la Jeunesse de la Cour de céans des 25 mars et 21 octobre 1980 ; Attendu que le premier juge a relaté les faits de la cause, que la Cour se réfère à cet exposé ; qu'il suffit de rappeler que l'appelant - demandeur originaire - de nationalité algérienne, sollicite à titre principal l'autorisation de faire pratiquer la circoncision sur son fils Salem, lequel est à la garde de sa mère depuis le 15 décembre 1972 et, à titre subsidiaire, postule le droit de garde de cet enfant ; que la mère, intimée, défenderesse originaire de nationalité belge, (et non française, comme repris au jugement a quo, sur base de documents d'état-civil erronés, comme il résulte de devoirs subséquents versés aux débats devant la Cour) tantôt à titre principal, tantôt à titre subsidiaire, comme il ressort des éléments de la cause, ne consent pas à la pratique envisagée ; qu'en fait, il appert du rapport de l'assistante sociale versé aux débats après l'arrêt d'avant dire-droit que "toutefois, la mère accepterait que l'enfant soit circoncis si cette condition était la seule qui lui permette de conserver la garde de son fils qu'ainsi, même si l'intimée s'en réfère à justice in termine litis il n'y a pas lieu de dire que la demande principale est présentement devenue sans objet ; qu'en effet, si l'appelant, au vu de "l'accord" de l'intimée du 24 novembre 1979, annonçait le 15 mai 1980 que la circoncision de Salem serait pratiquée pendant les grandes vacances 1980, il n'en est encore rien à l'heure actuelle ;
Attendu d'autre part, que la partie publique, dans son avis donné à l'audience du 3 février 1981, propose à la Cour de dire la demande "irrecevable parce que contraire à l'ordre international public belge", au motif que la liberté des cultes et de leur exercice public est garantie en Belgique, sous réserve de la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés et en particulier des atteintes à l'intégrité de la personne physique, notamment la circoncision, l'excision ou l'infibulation ;
Attendu qu'à l'encontre de l'excision ou de l'infibulation, qui sont des pratiques de nature toute différente, ne fût-ce que dans leurs effets, la circoncision, en elle-même, ne représente pas une pratique contraire à l'ordre international belge, même si, en dehors de certains États, elle ne repose que sur une tradition religieuse ou une coutume culturelle, par ailleurs, exceptionnellement obligatoire selon l'usage ou la norme en cause ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de dire la demande originaire irrecevable parce que contraire à l'ordre international belge ; qu'en effet, l'immunité médicale se justifie par l'état de nécessité qui peut dépendre de facteurs psychiques pouvant eux-mêmes découler de considérations esthétiques ou du respect de règles éthiques, pour autant qu'ils ne soient pas indéfendables au plan médical ou psychologique ;
Attendu, encore, que l'autorité parentale peut toujours être soumise au contrôle judiciaire, ne fût-ce que dans la perspective du recours de l'auteur du mineur qui n'en a pas la garde contre la décision prise par l'autre, en ce qui concerne les grandes options fondamentales de son éducation, comme, en l'espèce, la demande de l'appelant l'a voulu ; qu'en effet l'autorité parentale tire son fondement légitime de sa finalité propre, à savoir l'intérêt de l'enfant, lequel reste la base téléologique de l'autorité parentale ou de la puissance paternelle dans le cadre de la législation belge comme dans l'optique de la législation algérienne ;
Attendu que l'enfant concerné - Salem, né le 14 juin 1967 - vit avec sa mère depuis 1971 (époque à laquelle l'intimée a quitté son premier mari) et avec le second mari de sa mère dans des conditions morales et matérielles parfaitement adéquates ; que les deux autres enfants communs des parties en cause sont élevés par leur père dans des conditions de vie également parfaitement appropriées ; qu'il n'y a aucune raison valable de modifier l'attribution du droit de garde matérielle ou juridique du mineur intéressé par le litige en cause ;
Attendu que l'enfant Salem est né en Belgique, y a toujours vécu, se trouve à la garde de sa mère, laquelle, de religion catholique, l'a fait baptiser le 27 novembre 1975 et, jusqu'il y a peu, suivre le cours de religion catholique dans l'enseignement de l'Etat avant de l'inscrire en morale non confessionnelle, sans soulever la moindre objection de la part de l'appelant ; que, toutefois, cet enfant est algérien, comme il est constant qu'est de nationalité algérienne par filiation l'enfant né d'un père algérien ; que cet enfant, néanmoins, se trouve dans les conditions légales d'option de patrie et pourrait en conséquence devenir belge et continuer à vivre en Belgique et partager l'idéologie non confessionnelle ou religieuse qu'il choisira à l'âge adulte et se soumettre à ce moment-là au rite coutumier concerné de la confession musulmane éventuellement adoptée par lui, s'il le souhaite ; que, surabondamment, le mineur a varié dans l'opinion personnelle qu'il a sur ce sujet à son endroit, et qu'on ne peut pas dire qu'il ait consenti réellement à cette intervention concernée ;
Qu'en conséquence, comme l'a judicieusement relevé le premier juge, il n'est pas, en l'occurrence, opportun de prescrire l'intervention querellé ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ;
La COUR,
statuant contradictoirement, reçoit l'appel et le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, et vu la qualité des parties, compense les dépens des deux instances non liquidés par elles à défaut d'états joints à leurs conclusions. Ainsi fait et prononcé, en langue française, au Palais de Justice à LIÈGE, à l'audience publique de la Cour d'Appel, Chambre des Appels de la Jeunesse, le NEUF AVRIL mil neuf cent quatre vingt et un ; Présents : Messieurs Cl. YSERENTANT, Conseiller, Juge d'Appel de la Jeunesse ; R. MACAR, Substitut du Procureur général et Madame L. MUERS, Greffier délégué par arrêté ministériel du 23 mars 1981.
|
Retour au sommaire des journaux
|